CONCLUSIONS
POUR :
Mr Jean-Jacques VELASCO
Né le 19 JANVIER 1945 à PARIS
de Nationalité Française
demeurant [...]
INTIMÉ sur appel d'un jugement rendu par le TGI de MARSEILLE le 26 novembre 1998
Me Michel BARTHET, Avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE [...]
SCP TOLLINCHI/PERRET-VIGNERON, pour Avoué.
CONTRE :
Mr Robert ALESSANDRI
81 rue Auguste Blanqui
13005 MARSEILLE
pris en qualité de Direction de la publication et rédaction
en chef de la revue UNIVERS OVNI qu'à titre personnel comme auteur
d'articles parus dans cette revue
APPELANT
Me Pierre François RANCAN, Avocat
SCP BUVAT MICHOTEY, pour Avoués.
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PLAISE À LA COUR
I - Par Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE
du 25 NOVEMBRE 1998, Mr ALESSANDRI a été condamné sur
le fondement de l'Article 1382 du CODE CIVIL à payer au concluant
la somme de 30.000 Frs de dommages et intérêts avec publication
par extrait du Jugement dans la revue UNIVERS OVNI ainsi que 6.000 Frs
sur le fondement de l'article 700.
Mr ALESSANDRI, qui n'avait pas jugé nécessaire de se faire
représenter devant les premiers juges, a relevé appel de cette
décision.
II - Le service d'expertise des phénomènes
de rentrée atmosphérique dit SEPRA est un service du Centre
National des Études Spatiales (CNES) dont Mr Jean-Jacques VELASCO
est le responsable.
Une association d'Études des Manifestations d'Intelligences non humaines,
dite I N H Évidence, fait paraître une revue
dite UNIVERS OVNI dont le directeur de la publication, et rédacteur
en chef est Mr Robert ALESSANDRI.
Elle est trimestrielle et le n° 2 paru mentionne la période OCTOBRE/DÉCEMBRE 1997.
Dans les pages 16 à 29 de ce numéro a été publié
un article sous la signature de Mr Robert ALESSANDRI intitulé "LE
CULTE du 5 NOVEMBRE 1990" donnant le point de vue de son auteur sur l'observation
faite ce jour là
"d'un immense ensemble de lumières qui traversait lentement le ciel dans le plus parfait silence".
L'auteur y mentionnait en exergue que
"quelques jours plus tard, le SEPRA,
service officiel d'étude des OVNI, annonçait qu'il s'agissait
de la rentrée dans l'atmosphère du troisième étage
d'une fusée soviétique proton".
Cette explication, qui ne convient pas à Mr ALESSANDRI, lui faisait ajouter :
"une
identification contestée par beaucoup d'ufologues, et la controverse
fait encore rage plus de 6 ans après les événements.
Simple rentrée atmosphérique ou plus importante vague d'ovnis
en France depuis 1954 ? Le point sur une questin qui est devenue une
affaire de foi bien plus que de recherche".
Au lieu de se livrer à un exposé de ses arguments et à
une critique technique des faits qu'il conteste, Mr ALESSANDRI a porté
à l'encontre de Mr VELASCO des appréciations inadmissibles
et fautives.
On peut en effet y lire :
- page 16 ... pourquoi les ufologues ...
"ont-ils préféré
discuter uniquement des affirmations du directeur du SEPRA, ce scientifique
de dernier sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de
relations publiques".
- page 17 ...
"que les contradictions du SEPRA s'expliquent par l'incompétence totale de son directeur en la matière ..."
- dans l'encadré des pages 18 et 19 intitulé
"quand le CNES emploie des fumistes"
on lit
"et lorsque cet expert s'est empêtré dans d'invraisemblables
contradictions, imprécisions et silences, nos ufologues, mal informés
sur des phénomènes peu courants qui n'intéressent pas
grand-monde, ont naturellement pensé que ce porte-parole de la science
officielle mentait pour cacher une réalité dérangeante".
"Comment auraient-ils pu se douter que le directeur du Service d'expertise
des phénomènes de rentrées atmosphériques était
une nullité absolue en matière... de rentrées atmosphériques".
"que s'il ne répondait pas aux questions que lui posaient les ufologues
et les témoins, c'était parce qu'il ignorait totalement les
réponses".
"Cette profonde incompétence, Velasco n'a guère cherché
à la corriger dans les années qui ont suivi ..."
"... mais le CNES devrait réfléchir aux conséquences
que pourrait avoir l'incompétence de son représentant ..."
"Jean-Jacques Velasco n'a aucune compétence dans le domaine des rentrées
atmosphériques, et visiblement aucune connaissance non plus ..."
"On peut se demander comment le CNES peut tolérer qu'un personnage
aussi nuisible à sa réputation reste à la tête
d'un de ses services ... En fait, il est clair que le CNES n'a que faire
des ovnis et du SEPRA et a nommé à sa tête le premier
venu qui n'aurait aucune utilité à un autre poste ..."
- page 29 ... "...
se fiant sans doute aux âneries du directeur du SEPRA ..."
III - Compte tenu de ces imputations et expressions fautives, le concluant
a saisi le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE sur le fondement de l'Article
1382 du CODE CIVIL.
Par Jugement du 26 NOVEMBRE 1998, le Tribunal a retenu que le concluant était
décrit dans l'Article incriminé, sans la moindre précaution
de style, comme un "fumiste", voire "un personnage nuisible", "incompétent",
"sans aucune connaissance" commettant des "âneries" et d'une "nullité
absolue" ce qui constitue à l'évidence un dépassement
outrancier et fautif au sens de l'Article 1382 du CODE CIVIL des droits d'une
critique normale objective raisonnable et constructive.
Mr ALESSANDRI a été condamné à 30.000 Frs
de dommages, à l'insertion par extraits du Jugement dans la revue
"UNIVERS OVNI" et à 6.000 Frs sur le fondement de l'Article
700.
Mr ALESSANDRI a relevé appel de ce Jugement dont le concluant demande
la confirmation sauf à y ajouter une indemnité complémentaire
au titre de l'Article 700.
SUR L'APPEL DE Mr ALESSANDRI
IV - Il prétend tout d'abord n'avoir pas été en mesure
de se faire représenter en première instance.
Or, il ne peut exciper d'aucune raison valable puisque c'est volontairement
et de façon délibérée qu'il a décidé
de ne pas constituer Avocat devant le premier juge.
Ayant écrit qu'il se fichait d'être condamné par une telle "justice".
Il ne peut prétendre ne pas avoir eu les moyens financiers pour se
défendre en première instance, alors qu'il paraît les
avoir trouvés pour porter l'affaire devant la Cour.
V - Dans ses conclusions d'appel, Mr ALESSANDRI veut porter la discussion
exclusivement sur un plan soi-disant technique et scientifique en prétendant
avoir voulu dans l'article litigieux dénoncer les
"erreurs d'analyses
grossières commises par Mr VELASCO et détectant chez lui une
méconnaissance profonde des phénomènes de rentrées
atmosphériques".
Il tente ainsi de déplacer l'objet du procès pour essayer d'atténuer
son évidente responsabilité dans les propos malveillants et
fautifs tenus à l'adresse du concluant et qui ont été
fortement sanctionnés par les premiers juges.
Il n'est pas contesté à Mr ALESSANDRI le droit de critiquer
les conclusions du SEPRA, même si ces critiques sont sans fondement
et scientifiquement erronées, mais à la condition qu'elles
s'inscrivent, comme l'a retenu le Jugement dont appel, dans une critique
normale, objective, raisonnable et constructive.
À partir du moment où l'auteur de ces critiques sort de ces
limites pour injurier et diffamer une personne dénommée, il
ne défend plus normalement, objectivement, raisonnablement et de façon
constructive la thèse qu'il soutient.
Le concluant dénie à Mr ALESSANDRI la possibilité de
contester sa compétence professionnelle, alors qu'il bénéficie
de la confiance de son employeur, le CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES,
et de la communauté des ingénieurs et professionnels avec lesquels
il travaille.
D'ailleurs, dans une lettre du 24 décembre 1997, le CNES a protesté
auprès de Mr ALESSANDRI en s'élevant contre les propos tenus
par lui à l'encontre de Mr VELASCO en précisant qu'ils constituaient
également une atteinte à l'image du CNES.
En donnant connaissance au concluant de cette lettre, le CNES confirmait
au concluant qu'il partageait entièrement son sentiment quant au caractère
outrancier et diffamatoire des allégations figurant dans cet article
(lettre du 18 JANVIER 1998).
VI - Dans ses conclusions d'appel, Mr ALESSANDRI considère que ses
propos doivent être considérés comme légitimes
au motif que le sujet méritait une critique virulente au regard des
insuffisances de Mr VELASCO, expert national, s'agissant d'un domaine touchant
aux intérêts généraux de la société ...
Il ajoute que sa bonne foi est
"suffisamment fondée dans la conscience
que le préjudice susceptible d'être causé par sa critique
se trouve amplement justifié eu égard à l'importance
de la mission de prévention exclusivement confiée à
Mr VELASCO sur le plan national".
De telles explications élaborées en cause d'appel pour sophistiquées
qu'elles soient ne sont pas admissibles et ne justifient, ni n'excusent les
propos tenus et qui n'étaient nullement nécessaires au soutien
de l'argumentation soutenue.
VII - La persistance dans la volonté de nuire au concluant est évidente
puisque postérieurement à l'article incriminé, et alors
que la procédure est toujours en cours, Mr ALESSANDRI continue de
prendre à partie le concluant s'étonnant que
"le CNES ait choisi
de défendre son sottisier ambulant" (bulletin INH Contact 3 de MAI
1998 et 4 de JANVIER 1999).
VIII - La Cour ne pourra donc que rejeter l'appel de Mr ALESSANDRI et confirmer
le Jugement tant dans son principe que dans le montant des dommages (30.000 Frs) qui ont été alloués.
On ne saurait les réduire à un franc symbolique comme le demande subsidiairement l'appelant.
En effet, et comme le Tribunal l'a justement retenu, Mr VELASCO subit un
préjudice moral évident quant à son honneur et sa réputation,
mais aussi un préjudice professionnel certain, puisque ses compétences
sont mises en doute et le CNES critiqué au motif qu'il emploierait
"des fumistes".
Seule la confirmation des dommages alloués pourra être de nature
à faire cesser les critiques injustes dont le concluant est l'objet
et qui persistent en dépit du Jugement rendu.
Le concluant demande également la confirmation de la décision
déférée en ce qu'elle a ordonné sa publication
par extraits.
IX - Mr ALESSANDRI devra être condamné en 10.000 Frs de dommages
supplémentaires sur le fondement de l'Article 700.
PAR CES MOTIFS
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- débouter Mr ALESSANDRI de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 25 NOVEMBRE 1998, sauf
à y ajouter la condamnation complémentaire de Mr ALESSANDRI
en 10.000 Frs de dommages sur le fondement de l'Article 700,
- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit
de la SCP TOLLINCHI PERRET/VIGNERON, Avoués, aux offres de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
BORDEREAU DE PIÈCES
- articles de presse sur une observation dans la région de GRENADE en SEPTEMBRE 1998,
- n° 2 - OCTOBRE et DÉCEMBRE 1997 de la revue "UNIVERS OVNI",
- n° 3 du INH Contact de Mai 1998,
- n° 4 de INH Contact de JANVIER 1999,
- écrit du 03 MARS 1999 intitulé "Le CNES est-il encore
crédible ?" signé Robert ALESSANDRI amateur de sciences.