CONCLUSIONS



POUR :
Mr Jean-Jacques VELASCO
Né le 19 JANVIER 1945 à PARIS
de Nationalité Française
demeurant [...]

INTIMÉ sur appel d'un jugement rendu par le TGI de MARSEILLE le 26 novembre 1998

Me Michel BARTHET, Avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE [...]

SCP TOLLINCHI/PERRET-VIGNERON, pour Avoué.


CONTRE :
Mr Robert ALESSANDRI
81 rue Auguste Blanqui
13005 MARSEILLE
pris en qualité de Direction de la publication et rédaction en chef de la revue UNIVERS OVNI qu'à titre personnel comme auteur d'articles parus dans cette revue

APPELANT

Me Pierre François RANCAN, Avocat

SCP BUVAT MICHOTEY, pour Avoués.

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PLAISE À LA COUR


I - Par Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE du 25 NOVEMBRE 1998, Mr ALESSANDRI a été condamné sur le fondement de l'Article 1382 du CODE CIVIL à payer au concluant la somme de 30.000 Frs de dommages et intérêts avec publication par extrait du Jugement dans la revue UNIVERS OVNI ainsi que 6.000 Frs sur le fondement de l'article 700.

Mr ALESSANDRI, qui n'avait pas jugé nécessaire de se faire représenter devant les premiers juges, a relevé appel de cette décision.


II - Le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique dit SEPRA est un service du Centre National des Études Spatiales (CNES) dont Mr Jean-Jacques VELASCO est le responsable.

Une association d'Études des Manifestations d'Intelligences non humaines, dite I N H Évidence, fait paraître une revue dite UNIVERS OVNI dont le directeur de la publication, et rédacteur en chef est Mr Robert ALESSANDRI.

Elle est trimestrielle et le n° 2 paru mentionne la période OCTOBRE/DÉCEMBRE 1997.

Dans les pages 16 à 29 de ce numéro a été publié un article sous la signature de Mr Robert ALESSANDRI intitulé "LE CULTE du 5 NOVEMBRE 1990" donnant le point de vue de son auteur sur l'observation faite ce jour là "d'un immense ensemble de lumières qui traversait lentement le ciel dans le plus parfait silence".

L'auteur y mentionnait en exergue que "quelques jours plus tard, le SEPRA, service officiel d'étude des OVNI, annonçait qu'il s'agissait de la rentrée dans l'atmosphère du troisième étage d'une fusée soviétique proton".

Cette explication, qui ne convient pas à Mr ALESSANDRI, lui faisait ajouter : "une identification contestée par beaucoup d'ufologues, et la controverse fait encore rage plus de 6 ans après les événements. Simple rentrée atmosphérique ou plus importante vague d'ovnis en France depuis 1954 ? Le point sur une questin qui est devenue une affaire de foi bien plus que de recherche".

Au lieu de se livrer à un exposé de ses arguments et à une critique technique des faits qu'il conteste, Mr ALESSANDRI a porté à l'encontre de Mr VELASCO des appréciations inadmissibles et fautives.


On peut en effet y lire :

- page 16 ... pourquoi les ufologues ... "ont-ils préféré discuter uniquement des affirmations du directeur du SEPRA, ce scientifique de dernier sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de relations publiques".

- page 17 ... "que les contradictions du SEPRA s'expliquent par l'incompétence totale de son directeur en la matière ..."

- dans l'encadré des pages 18 et 19  intitulé "quand le CNES emploie des fumistes" on lit "et lorsque cet expert s'est empêtré dans d'invraisemblables contradictions, imprécisions et silences, nos ufologues, mal informés sur des phénomènes peu courants qui n'intéressent pas grand-monde, ont naturellement pensé que ce porte-parole de la science officielle mentait pour cacher une réalité dérangeante".

"Comment auraient-ils pu se douter que le directeur du Service d'expertise des phénomènes de rentrées atmosphériques
était une nullité absolue en matière... de rentrées atmosphériques".

"que s'il ne répondait pas aux questions que lui posaient les ufologues et les témoins, c'était parce qu'il ignorait totalement les réponses".

"Cette profonde incompétence, Velasco n'a guère cherché à la corriger dans les années qui ont suivi ..."

"...
mais le CNES devrait réfléchir aux conséquences que pourrait avoir l'incompétence de son représentant ..."

"Jean-Jacques Velasco
n'a aucune compétence dans le domaine des rentrées atmosphériques, et visiblement aucune connaissance non plus ..."

"On peut se demander
comment le CNES peut tolérer qu'un personnage aussi nuisible à sa réputation reste à la tête d'un de ses services ... En fait, il est clair que le CNES n'a que faire des ovnis et du SEPRA et a nommé à sa tête le premier venu qui n'aurait aucune utilité à un autre poste ..."

- page 29 ... "... se fiant sans doute aux âneries du directeur du SEPRA ..."


III - Compte tenu de ces imputations et expressions fautives, le concluant a saisi le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE sur le fondement de l'Article 1382 du CODE CIVIL.

Par Jugement du 26 NOVEMBRE 1998, le Tribunal a retenu que le concluant était décrit dans l'Article incriminé, sans la moindre précaution de style, comme un "fumiste", voire "un personnage nuisible", "incompétent", "sans aucune connaissance" commettant des "âneries" et d'une "nullité absolue" ce qui constitue à l'évidence un dépassement outrancier et fautif au sens de l'Article 1382 du CODE CIVIL des droits d'une critique normale objective raisonnable et constructive.

Mr ALESSANDRI a été condamné à 30.000 Frs de dommages, à l'insertion par extraits du Jugement dans la revue "UNIVERS OVNI" et à 6.000 Frs sur le fondement de l'Article 700.

Mr ALESSANDRI a relevé appel de ce Jugement dont le concluant demande la confirmation sauf à y ajouter une indemnité complémentaire au titre de l'Article 700.


SUR L'APPEL DE Mr ALESSANDRI


IV - Il prétend tout d'abord n'avoir pas été en mesure de se faire représenter en première instance.

Or, il ne peut exciper d'aucune raison valable puisque c'est volontairement et de façon délibérée qu'il a décidé de ne pas constituer Avocat devant le premier juge.

Ayant écrit qu'il se fichait d'être condamné par une telle "justice".

Il ne peut prétendre ne pas avoir eu les moyens financiers pour se défendre en première instance, alors qu'il paraît les avoir trouvés pour porter l'affaire devant la Cour.


V - Dans ses conclusions d'appel, Mr ALESSANDRI veut porter la discussion exclusivement sur un plan soi-disant technique et scientifique en prétendant avoir voulu dans l'article litigieux dénoncer les "erreurs d'analyses grossières commises par Mr VELASCO et détectant chez lui une méconnaissance profonde des phénomènes de rentrées atmosphériques".

Il tente ainsi de déplacer l'objet du procès pour essayer d'atténuer son évidente responsabilité dans les propos malveillants et fautifs tenus à l'adresse du concluant et qui ont été fortement sanctionnés par les premiers juges.

Il n'est pas contesté à Mr ALESSANDRI le droit de critiquer les conclusions du SEPRA, même si ces critiques sont sans fondement et scientifiquement erronées, mais à la condition qu'elles s'inscrivent, comme l'a retenu le Jugement dont appel, dans une critique normale, objective, raisonnable et constructive.

À partir du moment où l'auteur de ces critiques sort de ces limites pour injurier et diffamer une personne dénommée, il ne défend plus normalement, objectivement, raisonnablement et de façon constructive la thèse qu'il soutient.

Le concluant dénie à Mr ALESSANDRI la possibilité de contester sa compétence professionnelle, alors qu'il bénéficie de la confiance de son employeur, le CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES, et de la communauté des ingénieurs et professionnels avec lesquels il travaille.

D'ailleurs, dans une lettre du 24 décembre 1997, le CNES a protesté auprès de Mr ALESSANDRI en s'élevant contre les propos tenus par lui à l'encontre de Mr VELASCO en précisant qu'ils constituaient également une atteinte à l'image du CNES.

En donnant connaissance au concluant de cette lettre, le CNES confirmait au concluant qu'il partageait entièrement son sentiment quant au caractère outrancier et diffamatoire des allégations figurant dans cet article (lettre du 18 JANVIER 1998).


VI - Dans ses conclusions d'appel, Mr ALESSANDRI considère que ses propos doivent être considérés comme légitimes au motif que le sujet méritait une critique virulente au regard des insuffisances de Mr VELASCO, expert national, s'agissant d'un domaine touchant aux intérêts généraux de la société ...

Il ajoute que sa bonne foi est "suffisamment fondée dans la conscience que le préjudice susceptible d'être causé par sa critique se trouve amplement justifié eu égard à l'importance de la mission de prévention exclusivement confiée à Mr VELASCO sur le plan national".

De telles explications élaborées en cause d'appel pour sophistiquées qu'elles soient ne sont pas admissibles et ne justifient, ni n'excusent les propos tenus et qui n'étaient nullement nécessaires au soutien de l'argumentation soutenue.


VII - La persistance dans la volonté de nuire au concluant est évidente puisque postérieurement à l'article incriminé, et alors que la procédure est toujours en cours, Mr ALESSANDRI continue de prendre à partie le concluant s'étonnant que "le CNES ait choisi de défendre son sottisier ambulant" (bulletin INH Contact 3 de MAI 1998 et 4 de JANVIER 1999).


VIII - La Cour ne pourra donc que rejeter l'appel de Mr ALESSANDRI et confirmer le Jugement tant dans son principe que dans le montant des dommages (30.000 Frs) qui ont été alloués.

On ne saurait les réduire à un franc symbolique comme le demande subsidiairement l'appelant.

En effet, et comme le Tribunal l'a justement retenu, Mr VELASCO subit un préjudice moral évident quant à son honneur et sa réputation, mais aussi un préjudice professionnel certain, puisque ses compétences sont mises en doute et le CNES critiqué au motif qu'il emploierait "des fumistes".

Seule la confirmation des dommages alloués pourra être de nature à faire cesser les critiques injustes dont le concluant est l'objet et qui persistent en dépit du Jugement rendu.

Le concluant demande également la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné sa publication par extraits.


IX - Mr ALESSANDRI devra être condamné en 10.000 Frs de dommages supplémentaires sur le fondement de l'Article 700.


PAR CES MOTIFS


Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :

- débouter Mr ALESSANDRI de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 25 NOVEMBRE 1998, sauf à y ajouter la condamnation complémentaire de Mr ALESSANDRI en 10.000 Frs de dommages sur le fondement de l'Article 700,

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET/VIGNERON, Avoués, aux offres de droit.

SOUS TOUTES RÉSERVES.


BORDEREAU DE PIÈCES


- articles de presse sur une observation dans la région de GRENADE en SEPTEMBRE 1998,

- n° 2 - OCTOBRE et DÉCEMBRE 1997  de la revue "UNIVERS OVNI",

- n° 3 du INH Contact de Mai 1998,

- n° 4 de INH Contact de JANVIER 1999,

- écrit du 03 MARS 1999 intitulé "Le CNES est-il encore crédible ?" signé Robert ALESSANDRI amateur de sciences.