CIV. 2
C.M.


COUR DE CASSATION



Audience publique du 10 mars 2004

Rejet

M. ANCEL, président

Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° B 02-16.431

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Alessandri.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 7 mai 2002.

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Robert Alessandri, demeurant 81, rue Auguste Blanqui, 13005 Marseille, agissant tant en sa qualité de Directeur de la publication et rédaction en chef ainsi qu'à titre personnel en tant qu'auteur des articles de la revue Univers Ovni,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A civile), au profit de M. Jean-Jacques Velasco, demeurant 10 Rond Point de la Colombe, 31520 Ramonville-Saint-Agne,
défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2004, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Alessandri, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Velasco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la revue OVNI dont M. Alessandri est directeur de la publication et rédacteur en chef a publié un article mettant en cause M. Velasco, responsable d'un service du Centre national d'études spatiales ; que par acte du 20 décembre 1997 M. Velasco a fait assigner M. Alessandri devant le tribunal de grande instance de Marseille du chef de diffamation et injure sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. Alessandri reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001) de l'avoir condamné tant en sa qualité de directeur et de rédacteur en chef de la revue trimestrielle OVNI qu'à titre personnel comme auteur des articles incriminés parus dans les numéros 2 et 3 de ladite publication à payer à M. Velasco la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'en condamnant M. Alessandri par application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et en substituant ainsi d'office le fondement juridique de la demande sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il incombait au juge de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée a pu décider, sur les conclusions écrites du ministère public régulièrement communiquées visant à la confirmation du jugement en application non des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais de la loi du 29 juillet 1881, que les phrases citées dans l'assignation comportant des termes estimés injurieux, qualifiés comme tels par le premier juge n'autorisaient pas le plaignant à fonder sa demande sur l'article 1382 du Code civil, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement des textes du droit commun de la responsabilité délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alessandri aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.



Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Alessandri

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 361 (CIV. 2)


II.- MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur ALESSANDRI pris tant en sa qualité de directeur et rédacteur en chef de la revue trimestrielle Univers OVNI qu'à titre personnel comme auteur des articles incriminés parus dans les numéros 2 et 3 de ladite publication à payer à Monsieur VELASCO la somme de 10.000 F. (1.524,49 €) à titre de dommages-intérêts, et ordonné en outre à titre de réparation civile complémentaire la publication de la décision dans le prochain numéro de la revue Univers OVNI,

AUX MOTIFS QUE «les dix phrases citées textuellement dans l'assignation comportant des termes estimés injurieux, qualifiés comme tels par le premier juge, n'autorisent pas le plaignant à fonder sa demande sur l'article 1382 du Code civil, mais plus exactement sur la loi du 29 juillet 1881, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par ce texte particulier ne pouvant être réparés sur les textes du droit commun de la responsabilité délictuelle; qu'il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; que le caractère parfaitement injurieux, non sérieusement contesté par Robert ALESSANDRI, d'ailleurs, a été admis par le premier juge selon des motifs pertinents que la Cour adopte expressément; que la mauvaise foi étant présumée, dans la diffamation comme dans l'injure, la seule cause d'exonération n'est pas la bonne foi, réservée à la seule diffamation, mais l'excuse de provocation, qui n'est ni démontrée, ni seulement alléguée, l'indignation proclamée face à l'hérésie d'une thèse adverse dans le cadre d'une polémique scientifique touchant un sujet marginal rattrapé par l'ésotérisme ne pouvant manifestement être assimilé à une atteinte personnelle de nature à justifier une telle riposte»,


ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, Monsieur VELASCO fondait sa demande en réparation sur les règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun; qu'en condamnant Monsieur ALESSANDRI par application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, et en substituant ainsi d'office le fondement juridique de la demande, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.