ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT et le VINGT NEUF DECEMBRE
À la requête de :
Monsieur Jean-Jacques VELASCO, né le 19 JANVIER 1946 à PARIS (XVIIe),
de nationalité française, responsable du Service d'expertise
des phénomènes de rentrées atmosphériques, service
du Centre National des Etudes Spatiales (18, avenue Edouard Belin 31055 TOULOUSE,
domicilié [...]
- Ayant Maître Christine BERNARDOT, pour Avocat postulant, au barreau
de Marseille [...], dans le bureau duquel le requérant élit
domicile, et
- Ayant Maître Marc BARTHET, pour Avocat plaidant, à la Cour d'Appel de TOULOUSE [...]
Nous, [...], Huissiers de Justice Associés, [...]
AVONS DONNÉ ASSIGNATION À :
Monsieur Robert ALESSANDRI, pris en sa qualité de directeur de la
publication et rédacteur en chef ainsi qu'à titre personnel
en tant qu'auteur d'articles de la revue Univers OVNI publiée
par l'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines
(I.N.H. Évidence) domicilié au siège de cette association,
81, rue Auguste Blanqui 13005 MARSEILLE.
D'avoir à comparaître par ministère d'avocat constitué,
au délai de quinzaine franche des présentes, jours et heures
suivants et utiles au besoin pardevant Messieurs les Président et
Juges composant :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
siégeant
Au Palais de Justice - 6, rue Joseph Autran - MARSEILLE (13281)
Lui déclarant que faute par lui de constituer avocat dans le délai
de quinzaine un jugement pourra être demandé contre lui au vu
des seuls éléments fournis par le requérant.
POUR :
L'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines,
dite I.N.H. Évidence, fait paraître une revue dite Univers OVNI dont le directeur de publication et rédacteur en chef est Monsieur Robert ALESSANDRI.
Il s'agit d'une publication trimestrielle dont le n° 2, paru, mentionne la période OCTOBRE/DECEMBRE 1997.
Dans les pages 16 à 29 de ce numéro, a été publié
un article, sous la signature de Monsieur Robert ALESSANDRI, intitulé
"Le culte du 5 novembre 1990" donnant le point de vue de son auteur
sur l'observation faite le 5 novembre 1990 "d'un immense ensemble de lumières
qui traversait le ciel lentement, dans le plus parfait silence".
En exergue de cet article, l'auteur mentionnait que "quelques jours plus
tard le SEPRA, service officiel d'étude des ovnis, annonçait
qu'il s'agissait de la rentrée dans l'atmosphère du troisième
étage d'une fusée soviétique Proton."
Il ajoutait : "Une identification contestée par beaucoup d'ufologues,
et la controverse fait encore rage plus de six ans après les événements...
Simple rentrée atmosphérique ou plus importante vague d'ovnis
en France depuis 1954 ? Le point sur une question qui est devenue une
affaire de foi bien plus que de recherche."
Il faut préciser que le SEPRA, Service d'expertise des phénomènes
de rentrée atmosphérique, est un service du Centre National
des Études Spatiales.
Monsieur Jean-Jacques VELASCO est le responsable de ce service.
Or, dans le cours de cet article, Monsieur ALESSANDRI a porté à
l'encontre de Monsieur VELASCO des appréciations manifestement diffamatoires
et injurieuses.
On peut en effet y lire :
- Page 16... pourquoi les ufologues... "ont-ils préféré
discuter uniquement des affirmations du directeur du SEPRA, ce scientifique
de dernier sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de
relations publiques ?"
- Page 17... "que les contradictions du SEPRA s'expliquent simplement par
l'incompétence totale de son directeur en la matière (voir
encadré)..."
Dans l'ensemble des pages 18 et 19 intitulé "Quand le CNES emploie des fumistes", on lit :
"... Et lorsque cet expert s'est empêtré dans d'invraisemblables
contradictions, imprécisions et silences, nos ufologues, mal informés
sur des phénomènes peu courants qui n'intéressent pas
grand monde, ont naturellement pensé que ce porte-parole de la science
officielle mentait pour cacher une réalité dérangeante."
"Comment auraient-ils pu se douter que le directeur du Service d'expertise
des phénomènes de rentrées atmosphériques était
une nullité absolue en matière... de rentrées atmosphériques ? ..."
"... Que s'il ne répondait pas aux question que lui posaient les ufologues
et les témoins, c'était parce qu'il ignorait totalement les
réponses ? ..."
"Cette profonde incompétence, Velasco n'a guère chercher à
la corriger dans les années qui ont suivi..."
"... mais le CNES devrait réfléchir aux conséquences
que pourrait avoir l'incompétence de son représentant..."
"Jean-Jacques Velasco n'a aucune compétence dans le domaine des rentrées
atmosphériques, et visiblement aucune connaissance non plus..."
"On en vient à se demander comment le CNES peut tolérer qu'un
personnage aussi nuisible à sa réputation reste à la
tête d'un de ses services... En fait, il est clair que le CNES n'a
que faire des ovnis et du SEPRA, et a nommé à sa tête
le premier venu qui n'aurait aucune utilité à un autre poste..."
- Page 29... "... se fiant sans doute aux âneries du directeur du SEPRA..."
Il est constant que cet article contient des imputations diffamatoires et
des expressions injurieuses que le requérant est en droit de relever
pour en demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du
Code civil, étant précisé que les passages ci-dessus
cités ne sont nullement limitatifs des autres termes ou expressions
fautives utilisées dans ledit article et que le requérant est
également en droit de retenir à l'encontre de Monsieur ALESSANDRI.
On ne peut admettre, même dans l'hypothèse d'une discussion
polémique, que soient utilisés à l'encontre de celui
dont on ne partage pas l'opinion des termes outrageants et des expressions
diffamatoires.
De plus cet article tend à dénigrer Monsieur VELASCO tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Monsieur ALESSANDRI a ainsi outrepassé les droits d'une critique loyale
et objective et a même volontairement voulu lui nuire.
Ses fautes sont évidentes.
Il sera donc condamné à réparer le préjudice
qu'il a causé et qui est d'autant plus marqué que le requérant
est responsable au CNES du service mis en cause et qu'à ce titre il
est amené à s'exprimer publiquement.
Monsieur ALESSANDRI sera condamné à lui verser 100.000 Frs
de dommages, et ce tant en qualités de directeur de la publication
et de rédacteur en chef, qu'à titre personnel comme auteur
de l'article.
En outre, le requérant demande que le jugement qui condamnera Monsieur
ALESSANDRI soit publié dans le numéro qui suivra cette décision.
Il faut en effet que les lecteurs de la revue Univers OVNI en soient
informés de telle façon que la publicité faite à
l'article fautif, soit autant que faire se peut, compensée par la
publication de la condamnation de son auteur.
PAR CES MOTIFS
Y venir Monsieur Robert ALESSANDRI,
Pris tant es qualités de directeur de la publication et rédacteur en chef de la revue Univers OVNI, qu'à titre personnel comme auteur de l'article incriminé.
S'entendre condamner pour les causes sus énoncées, et sur le
fondement de l'article 1382 du Code Civil à payer au requérant
100.000 Frs de dommages.
Entendre en outre ordonner la publication du jugement de condamnation à
intervenir dans le premier numéro de la revue Univers OVNI suivant le prononcé du jugement.
S'entendre condamner en .... 10.000 Frs de dommages sur le fondement de l'article 700.
S'entendre condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES.