ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE


L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT et le VINGT NEUF DECEMBRE

À la requête de :

Monsieur Jean-Jacques VELASCO, né le 19 JANVIER 1946 à PARIS (XVIIe), de nationalité française, responsable du Service d'expertise des phénomènes de rentrées atmosphériques, service du Centre National des Etudes Spatiales (18, avenue Edouard Belin 31055 TOULOUSE, domicilié [...]

- Ayant Maître Christine BERNARDOT, pour Avocat postulant, au barreau de Marseille [...], dans le bureau duquel le requérant élit domicile, et

- Ayant Maître Marc BARTHET, pour Avocat plaidant, à la Cour d'Appel de TOULOUSE [...]

Nous, [...], Huissiers de Justice Associés, [...]

AVONS DONNÉ ASSIGNATION À :


Monsieur Robert ALESSANDRI, pris en sa qualité de directeur de la publication et rédacteur en chef ainsi qu'à titre personnel en tant qu'auteur d'articles de la revue Univers OVNI publiée par l'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines (I.N.H. Évidence) domicilié au siège de cette association, 81, rue Auguste Blanqui 13005 MARSEILLE.

D'avoir à comparaître par ministère d'avocat constitué, au délai de quinzaine franche des présentes, jours et heures suivants et utiles au besoin pardevant Messieurs les Président et Juges composant :

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE


siégeant


Au Palais de Justice - 6, rue Joseph Autran - MARSEILLE (13281)


Lui déclarant que faute par lui de constituer avocat dans le délai de quinzaine un jugement pourra être demandé contre lui au vu des seuls éléments fournis par le requérant.

POUR :

L'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines, dite I.N.H. Évidence, fait paraître une revue dite Univers OVNI dont le directeur de publication et rédacteur en chef est Monsieur Robert ALESSANDRI.

Il s'agit d'une publication trimestrielle dont le n° 2, paru, mentionne la période OCTOBRE/DECEMBRE 1997.

Dans les pages 16 à 29 de ce numéro, a été publié un article, sous la signature de Monsieur Robert ALESSANDRI, intitulé "Le culte du 5 novembre 1990" donnant le point de vue de son auteur sur l'observation faite le 5 novembre 1990 "d'un immense ensemble de lumières qui traversait le ciel lentement, dans le plus parfait silence".

En exergue de cet article, l'auteur mentionnait que "quelques jours plus tard le SEPRA, service officiel d'étude des ovnis, annonçait qu'il s'agissait de la rentrée dans l'atmosphère du troisième étage d'une fusée soviétique Proton."

Il ajoutait : "Une identification contestée par beaucoup d'ufologues, et la controverse fait encore rage plus de six ans après les événements... Simple rentrée atmosphérique ou plus importante vague d'ovnis en France depuis 1954 ? Le point sur une question qui est devenue une affaire de foi bien plus que de recherche."

Il faut préciser que le SEPRA, Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, est un service du Centre National des Études Spatiales.

Monsieur Jean-Jacques VELASCO est le responsable de ce service.

Or, dans le cours de cet article, Monsieur ALESSANDRI a porté à l'encontre de Monsieur VELASCO des appréciations manifestement diffamatoires et injurieuses.

On peut en effet y lire :

- Page 16... pourquoi les ufologues... "ont-ils préféré discuter uniquement des affirmations du directeur du SEPRA, ce scientifique de dernier sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de relations publiques ?"

- Page 17... "que les contradictions du SEPRA s'expliquent simplement par l'incompétence totale de son directeur en la matière (voir encadré)..."

Dans l'ensemble des pages 18 et 19 intitulé "Quand le CNES emploie des fumistes", on lit :

"... Et lorsque cet expert s'est empêtré dans d'invraisemblables contradictions, imprécisions et silences, nos ufologues, mal informés sur des phénomènes peu courants qui n'intéressent pas grand monde, ont naturellement pensé que ce porte-parole de la science officielle mentait pour cacher une réalité dérangeante."

"Comment auraient-ils pu se douter que le directeur du Service d'expertise des phénomènes de rentrées atmosphériques était une nullité absolue en matière... de rentrées atmosphériques ? ..."

"... Que s'il ne répondait pas aux question que lui posaient les ufologues et les témoins, c'était parce qu'il ignorait totalement les réponses ? ..."

"Cette profonde incompétence, Velasco n'a guère chercher à la corriger dans les années qui ont suivi..."

"... mais le CNES devrait réfléchir aux conséquences que pourrait avoir l'incompétence de son représentant..."

"Jean-Jacques Velasco n'a aucune compétence dans le domaine des rentrées atmosphériques, et visiblement aucune connaissance non plus..."

"On en vient à se demander comment le CNES peut tolérer qu'un personnage aussi nuisible à sa réputation reste à la tête d'un de ses services... En fait, il est clair que le CNES n'a que faire des ovnis et du SEPRA, et a nommé à sa tête le premier venu qui n'aurait aucune utilité à un autre poste..."

- Page 29... "... se fiant sans doute aux âneries du directeur du SEPRA..."


Il est constant que cet article contient des imputations diffamatoires et des expressions injurieuses que le requérant est en droit de relever pour en demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, étant précisé que les passages ci-dessus cités ne sont nullement limitatifs des autres termes ou expressions fautives utilisées dans ledit article et que le requérant est également en droit de retenir à l'encontre de Monsieur ALESSANDRI.

On ne peut admettre, même dans l'hypothèse d'une discussion polémique, que soient utilisés à l'encontre de celui dont on ne partage pas l'opinion des termes outrageants et des expressions diffamatoires.

De plus cet article tend à dénigrer Monsieur VELASCO tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.

Monsieur ALESSANDRI a ainsi outrepassé les droits d'une critique loyale et objective et a même volontairement voulu lui nuire.

Ses fautes sont évidentes.

Il sera donc condamné à réparer le préjudice qu'il a causé et qui est d'autant plus marqué que le requérant est responsable au CNES du service mis en cause et qu'à ce titre il est amené à s'exprimer publiquement.

Monsieur ALESSANDRI sera condamné à lui verser 100.000 Frs de dommages, et ce tant en qualités de directeur de la publication et de rédacteur en chef, qu'à titre personnel comme auteur de l'article.

En outre, le requérant demande que le jugement qui condamnera Monsieur ALESSANDRI soit publié dans le numéro qui suivra cette décision.

Il faut en effet que les lecteurs de la revue Univers OVNI en soient informés de telle façon que la publicité faite à l'article fautif, soit autant que faire se peut, compensée par la publication de la condamnation de son auteur.


PAR CES MOTIFS



Y venir Monsieur Robert ALESSANDRI,

Pris tant es qualités de directeur de la publication et rédacteur en chef de la revue Univers OVNI, qu'à titre personnel comme auteur de l'article incriminé.

S'entendre condamner pour les causes sus énoncées, et sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à payer au requérant 100.000 Frs de dommages.

Entendre en outre ordonner la publication du jugement de condamnation à intervenir dans le premier numéro de la revue Univers OVNI suivant le prononcé du jugement.

S'entendre condamner en .... 10.000 Frs de dommages sur le fondement de l'article 700.

S'entendre condamner aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.