CONCLUSIONS
POUR :
Monsieur Jean-Jacques VELASCO, né le 19.01.1946 à PARIS, de nationalité française, [...]
INTIMÉ SUR APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1998.
AYANT POUR AVOUÉ LA S.C.P. TOLLINCHI ET C PERRET-VIGNERON.
Plaidant par
Maître BARTHET, Avocat au Barreau de
TOULOUSE.
CONTRE :
Monsieur Robert ALESSANDRI, né le 14
MAI 1960 à MARSEILLE, de nté fse, demeurant et domicilié
à MARSEILLE 13005, 81 Rue Auguste Blanqui, pris en sa qualité
de Directeur de la Publication et rédaction en Chef ainsi qu'à
titre personnel en tant qu'auteur des articles de la Revue UNIVERS OVNI.
APPELANT.
AYANT POUR AVOUÉ LA
SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY (21012).
PLAISE À LA COUR :
À la suite de la publication de deux articles dans la Revue intitulée
"UNIVERS OVNI", et le mettant en cause personnellement Monsieur VELASCO
a fait assigner Robert ALESSANDRI pris tant en sa qualité de Directeur
de la Publication et Rédacteur en Chef de la Revue qu'à titre
personnel aux fins de l'entendre déclarer responsable, fondement pris
des dispositions de l'article 1382 du code Civil du dommage causé
et en répération duquel il sollicitait condamnation à
dommages et intérêts.
Par Jugement du 26 Novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Marseille
devait condamner Robert ALESSANDRI es qualité de Directeur et Rédacteur
en Chef et à titre personnel au paiement de la somme de 30.000 FRS
à titre de dommages et intérêts, outre publication dans
la Revue ainsi que la somme de 6.000 FRS au titre de l'article 700.
Monsieur ALESSANDRI a interjeté appel de cette décision.
Il se prévaut de quatre erreurs commises par Monsieur ALESSANDRI quant
à la trajectoire de l'engin, quant à l'appréciation
de la durée du phénomène, quant à l'interprétation
des aspects du phénomène et quant à l'identification
d'une photographie prise le 5 novembre 1990.
Partant, il postule à l'admissibilité des termes développés
dans les articles incriminés à l'encontre de Monsieur VELASCO,
et à la justification de ses injures.
Il sera débouté des fins de son appel.
En effet, comme les premiers Juges l'ont relevé, les articles incriminés
renferment les mentions suivantes relatives à la personne de Monsieur
VELASCO :
- "Scientifique de dernier sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de relation publique,
L'incompétence totale de son Directeur en la matière",
- "ce porte-parole de la science officielle mentait pour cacher une réalité dérangeante",
- "Le Directeur (...) était d'une nullité absolue en matière de rentrée atmosphérique",
- "s'il ne répondait pas, c'est qu'il ignorait totalement les réponses",
- "cette profonde incompétence, VELASCO n'a guère cherché à la corriger",
- "Le CNES devrait réfléchir aux conséquences pour avoir l'incompétence de son représentant",
- "Jean Jacques VELASCO n'a aucune compétence et visiblement aucune connaissance non plus,
- "on en vient à se demander comment le CNES peut tolérer qu'une
personne aussi nuisible à sa réputation, (...), le CNES a nommé
à sa tête le premier venu qui n'aurait aucune utilité
à un autre poste,
- "se fiant sans doute aux âneries du Directeur du SEPRA."
Ainsi Monsieur VELASCO décrit par Monsieur ALESSANDRI comme "un fumiste",
un "personnage nuisible", "incompétent", "sans connaissance", "commettant
des âneries" et d'une "nullité absolue", le tribunal a constaté
que cela constituait un dépassement outrancier et fautif de droits
de la critique qui doit rester normale, objective, raisonnable et constructive.
Il a, à juste titre, condamné Monsieur ALESSANDRI au paiement
de la somme de 30.000 FRS de dommages et intérêts en réparation
du préjudice moral subi, fondement pris des dispositions de l'article
1382 du Code civil.
Ce Jugement sera confirmé en ce qu'il a été fait une
parfaite appréciation des éléments de la cause.
Il conviendra de condamner Monsieur ALESSANDRI qui persiste au paiement de
la somme de 10.000 FRS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirmer le Jugement dont appel,
Condamner Monsieur ALESSANDRI au paiement de la somme de 10.000 FRS au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit
de la S.C.P. TOLLINCHI PERRET-VIGNERON, Avoués, aux offres de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES.