De: Robert Alessandri <hal9000@univers-ovni.com>
Date: Mar 11 mars 2003  17:31:39 Europe/Paris
À: SCP-TIFFREAU@wanadoo.fr
Objet: aff. N° B 02-16.431 Alessandri/Velasco

Robert Alessandri
81 rue Auguste Blanqui
13005 Marseille
tél: [...]


Maître,

Suite à une conversation téléphonique avec votre secrétariat ce jour, je vous informe de la nouvelle adresse de l'avocat qui m'avait représenté en Appel :

Pierre-François RANCAN — Avocat à la Cour
[...]

Je vous serais par ailleurs reconnaissant de me tenir personnellement informé de l'évolution de cette affaire, puisqu'il me semble que je suis tout de même le premier concerné...

Je n'ai jamais reçu de réponse à mon courrier du 18 juillet 2002, et il a fallu que je réclame à deux reprises l'envoi de votre Mémoire ampliatif du 4 décembre 2002, lequel ne répondait pas du tout à ce que j'attendais :

— je pensais que le moyen de Cassation serait le fait que j'ai été jugé pour injure alors que j'avais toujours pensé — à juste titre — être attaqué pour diffamation; et ce point pourtant clairement illégal n'est même pas évoqué;

— je ne doute pas que les motifs que vous avez retenus soient tout aussi fondés et qu'ils aient la priorité, mais il me semble maladroit de répéter sans aucun commentaire les deux mentions dans le jugement des «termes estimés injurieux, qualifiés comme tels par le premier juge»,  et dont «le caractère parfaitement injurieux, non sérieusement contestés par Robert ALESSANDRI, d'ailleurs, a été admis par le premier juge selon des motifs pertinents que la Cour adopte expressément», alors même que le premier juge n'a JAMAIS parlé d'injures !

— de même, il me semble abusif de citer encore le jugement sur le fait «qu'il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée» en donnant à penser que cela ferait référence à la loi sur laquelle l'accusation devait être fondée et qu'une telle «requalification» aurait été fondée à condition que le principe de contradiction soit respecté, alors que le Juge parlait uniquement de la distinction entre injures et diffamation, et que cette «requalification» est alors EXPRESSEMENT interdite par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur laquelle le juge a fondé son accusation !

— enfin, il n'est pas très judicieux de citer comme unique exemple des problèmes que pose l'application de la loi de juillet 1881 à la place de l'article 1382 du Code civil le fait que cette loi conduit à un délai de prescription de trois mois, alors que le Ministère public avait mentionné dans ses Conclusions que ce délai avait toujours été respecté ! C'était plutôt là l'occasion de parler de l'obligation imposée par cette loi de qualifier de façon précise l'objet des poursuites, particulièrement dans le cas «d'infractions dont la définition est incompatible, telles la diffamation et l'injure» (citation du Dalloz concernant l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881), puisque cela n'a par contre pas du tout été respecté !


J'espère que vous excuserez et comprendrez un certain agacement de ma part, et je ne doute pas que vous connaissiez les lois mieux que moi, mais vous n'avez peut-être pas le temps ni l'envie d'étudier un dossier en profondeur dans le cadre de l'aide juridictionnelle; je le comprends fort bien, mais un minimum de concertation avec votre client, qui lui a toutes les raisons de connaître parfaitement le dossier, permettrait peut-être une meilleure gestion de cette affaire sans pour autant vous prendre un temps exagéré.


Dans l'espoir que vous ne me tiendrez pas rigueur de cette mise au point, je vous prie d'agréer, cher Maître, l'expression de ma considération distinguée.