TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE


PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°618 DU 26 NOV. 1998


Enrôlement n° : 98/00449

AFFAIRE : MONSIEUR VELASCO Maître BERNARDOT CHRISTINE
C \ MONSIEUR ALESSANDRI

DEBATS : À l'audience Publique du 17 septembre 1998

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré

M. CAMINADE, Vice-Prédident
Mme CALAS, Vice-Président
Mme DUMON, Juge

Greffier lors des débats : M. G. AMSELLEM

À l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 novembre 1998

Prorogée au : 26 novembre 1998

PRONONCE : À l'audience publique du 26 novembre 1998

Par M. CAMINADE, Vice-Président

Assisté de M.G. AMSELLEM, Greffier


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort;


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur VELASCO Jean-Jacques - né le 19/01/1946 à PARIS - demeurant [...]

Ayant pour avocat postulant Maître BERNARDOT Christine, Avocat au Barreau de Marseille

Et pour avocat plaidant Maître BARTHET Marc, Avocat au Barreau de Toulouse


CONTRE

DÉFENDEUR

Monsieur ALESSANDRI Robert - pris en sa qualité de Directeur de la publication et rédaction en chef ainsi qu'à titre personnel en tant qu'auteur d'articles de la revue "UNIVERS OVNI" publiée par l'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines, demeurant 81 rue Auguste BLANQUI 13005 MARSEILLE

DÉFAILLANT


FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d'Huissier en date du 29 décembre 1997, Jean-Jacques VELASCO a fait assigner Robert ALESSANDRI, pris, tant en sa qualité de directeur de la publication et rédacteur en chef de la revue "Univers OVNI", qu'à titre personnel, comme auteur d'un puis deux articles incriminés publiés dans ladite revue, aux fins d'être déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du dommage qui lui a été causé et en réparation duquel il est sollicité condamnation au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre la pulication du jugement de condamnation à intervenir dans le premier numéro de cette revue "Univers OVNI", et la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C;

À l'appui de ses prétentions, Jean-Jacques VELASCO expose que dans les pages 16 à 29 du numéro 2 de la publication trimestrielle intitulée "Univers OVNI" est paru un article sous la signature de Robert ALESSANDRI intitulé "Le culte du 5 novembre 1990" donnant le point de vue de son auteur sur l'observation faite le 5 novembre 199 "d'un immense ensemble de lumières qui traversait le ciel lentement, dans le plus parfait silence";

Se plaignant des passages écrits mettant en cause sa compétence professionnelle et son sérieux, Jean-Jacques VELASCO demande, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la réparation du préjudice qui lui a été causé alors qu'il est responsable au CNES du SEPRA mis en cause;

Par nouvelles conclusions signifiées par acte d'huissier en date du 22 juin 1998, Jean-Jacques VELASCO fait valoir que Robert ALESSANDRI a renouvelé ses dires diffamatoires et injurieux dans le dernier bulletin de liaison de l'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines, dite I.N.H. Évidence, traduisant ainsi une volonté de nuire évidente de la part de son auteur;

Le défendeur, Robert ALESSANDRI, quoique régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat;

L'ordonnance de clôture est survenue le 23 juin 1998;


MOTIFS DU JUGEMENT :

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que la présente décision étant susceptible d'appel, le jugement sera rendu réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du N.C.P.C;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que, dans les pages 16 à 29 du numéro 2 de la publication trimestrielle intitulée "Univers OVNI" est paru sous la signature de Robert ALESSANDRI, également directeur et rédacteur en chef de cette revue, un article intitulé "Le culte du 5 novembre 1990" donnant le point de vue de son auteur sur l'observation faite le 5 novembre 1990 "d'un immense ensemble de lumières qui traversait le ciel lentement, dans le plus parfait silence";

Attendu qu'il y est notamment écrit :

"... pourquoi les ufologues ... ont-ils préféré discuter uniquement des affirmations du Directeur du SEPRA, ce scientifique de dernier sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de relations publiques ? ...";

"... que les contradictions du SEPRA s'expliquent simplement par l'incompétence de son directeur en la matière ...";

"... et lorsque cet expert s'est empêtré dans d'invraisemblables contradictions, imprécisions et silences, nos ufologues mal informés sur des phénomènes peu courants qui n'intéressent pas grand monde, ont naturellement pensé que ce porte-parole de la science officielle mentait pour cacher une vérité dérangeante...";

"... Comment auraient-ils pu se douter que le directeur du Service d'expertise des phénomènes de rentrées atmosphériques était une nullité absolue en matière de rentrées atmosphériques ? ...";

"... Que s'il ne répondait pas aux questions que lui posaient les ufologues et les témoins, c'était parce qu'il ignorait totalement les réponses ...";

"... Cette profonde incompétence, VELASCO n'a guère cherché à la corriger dans les années qui ont suivi ...";

"... mais le CNES devrait réfléchir aux conséquences que pourrait avoir l'incompétence de son représentant ...";

"... Jean-Jacques VELASCO n'a aucune compétence dans le domaine des rentrées atmosphériques, et visiblement aucune connaissance non plus ...";

"... On en vient à se demander comment le CNES peut tolérer qu'une personne aussi nuisible à sa réputation reste à la tête d'un de ses services... En fait, il est clair que le CNES n'a que faire des ovnis et du SEPRA, et a nommé à sa tête le premier venu qui n'aurait aucune utilité à un autre poste ...";

"... se fiant sans doute aux âneries du directeur du SEPRA ...";

Attendu que l'ensemble de ces écritures, par lequel Jean-Jacques VELASCO, responsable du Service d'expertises des phénomènes de rentrées spatiales, dit SEPRA, dépendant du Centre National d'Études Spatiales, dit CNES, y est décrit par Robert ALESSANDRI, à la fois auteur de l'article et directeur de la publication, sans la moindre précaution de style, comme un "fumiste", voire "un personnage nuisible", "incompétent", "sans aucune connaissance", commettant des "âneries" et d'une "nullité absolue", constitue à l'évidence un dépassement outrancier et fautif, au sens de l'article 1382 du Code Civil, des droits d'une critique normale, objective, raisonnable et constructive;

Que le préjudice moral ainsi directement subi par Jean-Jacques VELASCO, quant à son honneur et à sa réputation, avec un retentissement certain dans le domaine professionnel particulier qui est le sien, commande une réparation intégrale par la condamnation de Robert ALESSANDRI, à titre, tant personnel comme auteur des articles dommageables, que de directeur et rédacteur en chef de la revue incriminée, au paiement de la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts en sus, et à titre de réparation civile complémentaire, de la publication ordonnée par extraits de la présente décision dans le plus prochain numéro de la revue trimestrielle "Univers OVNI", sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme de 5.000 francs;

Attendu que sur la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C, il échet, au vu des circonstances de la présente espèce, d'y faire droit, en limitant toutefois son montant à la somme équitable de 6.000 francs;

Attendu que toute partie qui succombe supporte les dépens, conformément à l'article 696 du N.C.P.C;


PAR CES MOTIFS :

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;

CONDAMNE Robert ALESSANDRI pris tant en sa qualité de directeur et rédacteur en chef de la revue trimestrielle "Univers OVNI" qu'à titre personnel comme auteur des articles incriminés parus dans les numéros 2 et 3 de ladite publication à payer à Jean-Jacques VELASCO la somme de 30.000 francs (trente mille francs) à titre de dommages et intérêts;

ORDONNE en outre et à titre de réparation civile complémentaire, la publication, par extraits, de la présente décision dans le plus prochain numéro de la revue trimestrielle "Univers OVNI", sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme de 5.000 francs (cinq mille francs);

CONDAMNE en outre Robert ALESSANDRI à payer à Jean-Jacques VELASCO la somme de 6.000 francs (six mille francs) en application de l'article 700 du N.C.P.C;

CONDAMNE Robert ALESSANDRI, succombant, aux entiers dépens de l'instance;



AINSI FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE À MARSEILLE.

LE 26 NOV. 1998