TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°618 DU 26 NOV. 1998
Enrôlement n° : 98/00449
AFFAIRE : MONSIEUR VELASCO Maître BERNARDOT CHRISTINE
C \ MONSIEUR ALESSANDRI
DEBATS : À l'audience Publique du 17 septembre 1998
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
M. CAMINADE, Vice-Prédident
Mme CALAS, Vice-Président
Mme DUMON, Juge
Greffier lors des débats : M. G. AMSELLEM
À l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 novembre 1998
Prorogée au : 26 novembre 1998
PRONONCE : À l'audience publique du 26 novembre 1998
Par M. CAMINADE, Vice-Président
Assisté de M.G. AMSELLEM, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort;
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur VELASCO Jean-Jacques - né le 19/01/1946 à PARIS - demeurant [...]
Ayant pour avocat postulant Maître BERNARDOT Christine, Avocat au Barreau de Marseille
Et pour avocat plaidant Maître BARTHET Marc, Avocat au Barreau de Toulouse
CONTRE
DÉFENDEUR
Monsieur ALESSANDRI Robert - pris en sa qualité de Directeur de la
publication et rédaction en chef ainsi qu'à titre personnel
en tant qu'auteur d'articles de la revue "UNIVERS OVNI" publiée par
l'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines,
demeurant 81 rue Auguste BLANQUI 13005 MARSEILLE
DÉFAILLANT
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d'Huissier en date du 29 décembre 1997, Jean-Jacques VELASCO
a fait assigner Robert ALESSANDRI, pris, tant en sa qualité de directeur
de la publication et rédacteur en chef de la revue "
Univers OVNI",
qu'à titre personnel, comme auteur d'un puis deux articles incriminés
publiés dans ladite revue, aux fins d'être déclaré
responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du dommage
qui lui a été causé et en réparation duquel il
est sollicité condamnation au paiement de la somme de 100.000 francs
à titre de dommages et intérêts, outre la pulication
du jugement de condamnation à intervenir dans le premier numéro
de cette revue "
Univers OVNI", et la somme de 10.000 francs au titre de l'article
700 du N.C.P.C;
À l'appui de ses prétentions, Jean-Jacques VELASCO expose que
dans les pages 16 à 29 du numéro 2 de la publication trimestrielle
intitulée "
Univers OVNI" est paru un article sous la signature de
Robert ALESSANDRI intitulé "
Le culte du 5 novembre 1990" donnant le
point de vue de son auteur sur l'observation faite le 5 novembre 199 "
d'un
immense ensemble de lumières qui traversait le ciel lentement, dans
le plus parfait silence";
Se plaignant des passages écrits mettant en cause sa compétence
professionnelle et son sérieux, Jean-Jacques VELASCO demande, sur
le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la réparation du préjudice
qui lui a été causé alors qu'il est responsable au CNES
du SEPRA mis en cause;
Par nouvelles conclusions signifiées par acte d'huissier en date du
22 juin 1998, Jean-Jacques VELASCO fait valoir que Robert ALESSANDRI a renouvelé
ses dires diffamatoires et injurieux dans le dernier bulletin de liaison
de l'Association d'Étude des Manifestations d'Intelligences Non Humaines,
dite I.N.H. Évidence, traduisant ainsi une volonté de nuire
évidente de la part de son auteur;
Le défendeur, Robert ALESSANDRI, quoique régulièrement
assigné à personne, n'a pas constitué avocat;
L'ordonnance de clôture est survenue le 23 juin 1998;
MOTIFS DU JUGEMENT :
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la présente décision étant susceptible d'appel,
le jugement sera rendu réputé contradictoire, en application
des dispositions de l'article 473 du N.C.P.C;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que,
dans les pages 16 à 29 du numéro 2 de la publication trimestrielle
intitulée "
Univers OVNI" est paru sous la signature de Robert ALESSANDRI,
également directeur et rédacteur en chef de cette revue, un
article intitulé "
Le culte du 5 novembre 1990" donnant le point de
vue de son auteur sur l'observation faite le 5 novembre 1990 "
d'un immense
ensemble de lumières qui traversait le ciel lentement, dans le plus
parfait silence";
Attendu qu'il y est notamment écrit :
"
... pourquoi les ufologues ... ont-ils préféré discuter
uniquement des affirmations du Directeur du SEPRA, ce scientifique de dernier
sous-sol dont tout le monde sait qu'il n'a qu'une fonction de relations publiques ? ...";
"
... que les contradictions du SEPRA s'expliquent simplement par l'incompétence
de son directeur en la matière ...";
"
... et lorsque cet expert s'est empêtré dans d'invraisemblables
contradictions, imprécisions et silences, nos ufologues mal informés
sur des phénomènes peu courants qui n'intéressent pas
grand monde, ont naturellement pensé que ce porte-parole de la science
officielle mentait pour cacher une vérité dérangeante...";
"
... Comment auraient-ils pu se douter que le directeur du Service d'expertise
des phénomènes de rentrées atmosphériques était
une nullité absolue en matière de rentrées atmosphériques ? ...";
"
... Que s'il ne répondait pas aux questions que lui posaient les
ufologues et les témoins, c'était parce qu'il ignorait totalement
les réponses ...";
"
... Cette profonde incompétence, VELASCO n'a guère cherché
à la corriger dans les années qui ont suivi ...";
"
... mais le CNES devrait réfléchir aux conséquences
que pourrait avoir l'incompétence de son représentant ...";
"
... Jean-Jacques VELASCO n'a aucune compétence dans le domaine des
rentrées atmosphériques, et visiblement aucune connaissance
non plus ...";
"
... On en vient à se demander comment le CNES peut tolérer
qu'une personne aussi nuisible à sa réputation reste à
la tête d'un de ses services... En fait, il est clair que le CNES n'a
que faire des ovnis et du SEPRA, et a nommé à sa tête
le premier venu qui n'aurait aucune utilité à un autre poste ...";
"
... se fiant sans doute aux âneries du directeur du SEPRA ...";
Attendu que l'ensemble de ces écritures, par lequel Jean-Jacques VELASCO,
responsable du Service d'expertises des phénomènes de rentrées
spatiales, dit SEPRA, dépendant du Centre National d'Études
Spatiales, dit CNES, y est décrit par Robert ALESSANDRI, à
la fois auteur de l'article et directeur de la publication, sans la moindre
précaution de style, comme un "
fumiste", voire "
un personnage nuisible",
"
incompétent", "
sans aucune connaissance", commettant des "
âneries"
et d'une "
nullité absolue", constitue à l'évidence un
dépassement outrancier et fautif, au sens de l'article 1382 du Code
Civil, des droits d'une critique normale, objective, raisonnable et constructive;
Que le préjudice moral ainsi directement subi par Jean-Jacques VELASCO,
quant à son honneur et à sa réputation, avec un retentissement
certain dans le domaine professionnel particulier qui est le sien, commande
une réparation intégrale par la condamnation de Robert ALESSANDRI,
à titre, tant personnel comme auteur des articles dommageables, que
de directeur et rédacteur en chef de la revue incriminée, au
paiement de la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts
en sus, et à titre de réparation civile complémentaire,
de la publication ordonnée par extraits de la présente décision
dans le plus prochain numéro de la revue trimestrielle "
Univers OVNI",
sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme
de 5.000 francs;
Attendu que sur la somme sollicitée sur le fondement de l'article
700 du N.C.P.C, il échet, au vu des circonstances de la présente
espèce, d'y faire droit, en limitant toutefois son montant à
la somme équitable de 6.000 francs;
Attendu que toute partie qui succombe supporte les dépens, conformément à l'article 696 du N.C.P.C;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé
contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
CONDAMNE Robert ALESSANDRI pris tant en sa qualité de directeur et
rédacteur en chef de la revue trimestrielle "
Univers OVNI" qu'à
titre personnel comme auteur des articles incriminés parus dans les
numéros 2 et 3 de ladite publication à payer à Jean-Jacques
VELASCO la somme de 30.000 francs (trente mille francs) à titre de
dommages et intérêts;
ORDONNE en outre et à titre de réparation civile complémentaire,
la publication, par extraits, de la présente décision dans
le plus prochain numéro de la revue trimestrielle "
Univers OVNI",
sans que le coût de cette insertion puisse excéder la somme
de 5.000 francs (cinq mille francs);
CONDAMNE en outre Robert ALESSANDRI à payer à Jean-Jacques
VELASCO la somme de 6.000 francs (six mille francs) en application de l'article
700 du N.C.P.C;
CONDAMNE Robert ALESSANDRI, succombant, aux entiers dépens de l'instance;
AINSI FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIÈRE
CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE À MARSEILLE.
LE 26 NOV. 1998