COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT : AU FOND DU 20 Mars 2001
Rôle N°99/01884
Robert ALESSANDRI C/ Jean-Jacques VELASCO
Arrêt de la 1° Chambre A Civile du
20 Mars 2001
prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MARSEILLE en date du 26 Novembre 1998, enregistré sous le n° 98/00449.
COMPOSITIONS LORS DES DÉBATS
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure
Civile, sans opposition de la part des avoués et avocats des parties,
Monsieur Le Président LAMBREY, Président Rapporteur, qui a
rendu compte à la Cour en son délibéré
Mademoiselle Radegonde DAMOUR, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du
19 Février 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du
20 Mars 2001.
COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président: Monsieur Gérard LAMBREY,
Conseillers : Madame Marie-Christine DEGRANDI, Monsieur Jean VEYRE,
PRONONCE:
A l'audience publique du
20 Mars 2001 par Monsieur Le Président LAMBREY assisté de Mademoiselle Radegonde DAMOR, Greffier.
NATURE DE L'ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
NOM DES PARTIES
Monsieur Robert ALESSANDRI, pris en sa qualité de directeur
de la publication et rédaction en chef ainsi qu'à titre personnel
en tant qu'auteur des articles de la revue UNIVERS OVNI
81 Rue Auguste Blanqui
13005 MARSEILLE
représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour
Plaidant par : Me Pierre François RANCAN (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)
APPELANT
CONTRE
Monsieur Jean Jacques VELASCO
[...]
représenté par la SCP TOLLINCHI - PERRET - VIGNERON, avoués à la Cour
Plaidant par : Me Michel BARTHET (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
* * * *
Vu le jugement rendu le 26 Novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance
de MARSEILLE entre Jean Jacques VELASCO et Robert ALESSANDRI,
Vu l'appel interjeté par Robert ALESSANDRI le 27 Janvier 1999,
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 26 avril 1999,
Vu les conclusions déposées par l'intimé le 23 Juillet
1999, 2 Août 1999, 29 Octobre 1999, 6 janvier 2000, 24 Mars 2000, 16
Juin 2000, 11 Septembre 2000, 25 Octobre 2000,
Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 13 Décembre 2000,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2000,
SUR CE
1. Attendu que l'appel, régulier en sa forme, est recevable;
2. Attendu que pour contester le jugement, Robert ALESSANDRI consacre l'essentiel
de ses moyens d'appel à développer l'argumentation scientifique
lui permettant de justifier, selon lui, la critique virulente dont a fait
l'objet son adversaire en raison des inepties proférées par
un professionnel à l'incompétence notoire; que Robert ALESSANDRI
ajoute que dans un tel contexte, où l'animosité personnelle
est exclue, les nécessités de l'information et le bien fondé
de sa thèse suffiraient à établir sa bonne foi;
Attendu que les dix phrases citées textuellement dans l'assignation
comportant des termes estimés injurieux, qualifiés comme tels
par le premier juge, n'autorisent pas le plaignant à fonder sa demande
sur l'article 1382 du Code Civil, mais plus exactement sur la loi du 29 Juillet
1881, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés
par ce texte particulier ne pouvant être réparés sur
les textes de droit commun de la responsabilité délictuelle;
Attendu qu'il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux
faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination
que les parties en auraient proposée;
Attendu que le caractère parfaitement injurieux, non sérieusement
contesté par Robert ALESSANDRI, d'ailleurs, a été admis
par le premier juge selon des motifs pertinents que la Cour adopte expressément;
Attendu que la mauvaise foi étant présumée, dans la
diffamation comme dans l'injure, la seule cause d'exonération n'est
pas la bonne foi, réservée à la seule diffamation, mais
l'excuse de provocation, qui n'est ni démontrée, ni seulement
alléguée, l'indignation proclamée face à l'hérésie
d'une thèse adverse dans le cadre d'une polémique scientifique
touchant un sujet marginal rattrapé par l'ésotérisme
ne pouvant manifestement être assimilé à une atteinte
personnelle de nature à justifier une telle riposte;
3. Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice
la revue UNIVERS OVNI dans laquelle a paru l'article "quand le SNES emploie
des fumistes !" semble s'être arrêté après
son n°2 tiré à 1000 exemplaires à un bulletin d'une
page consacrée au procès en Mai 1998 puis un bulletin n°4
de Janvier 1999; que la confidentialité relative de son audience et
la faible répercussion d'une polémique un peu obsessionnelle
qui en dehors des cercles "d'ufologues" n'a été relayée
qu'auprès d'un ancien professeur au Collège de France
ne permettent
pas de considérer que Jean Jacques VELASCO, qui n'est pas dépourvu
de son côté de moyens d'accès officiel qux médias
et dont le crédit au regard de son employeur ne semble nullement atteint
(cf
courrier du 15 Janvier 1998)
ait subi un préjudice notoire au
sein de la communauté scientifique à laquelle il appartient;
qu'en considération de ces éléments de fait, le montant
des dommages et intérêts alloués à Jean Jacques
VELASCO sera ramené à 10.000 Francs;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
Reçoit l'appel
Vu la loi du 29 Juillet 1881,
Confirme le jugement, sauf à ramener à DIX MILLE FRANCS (10.000
Francs) le montant des dommages intérêts alloués à
Jean Jacques VELASCO;
Y ajoutant
Condamne Robert ALESSANDRI à payer à Jean Jacques VELASCO la
somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
Condamne Robert ALESSANDRI aux dépens;
Autorise la SCP TOLLINCHI - PERRET - VIGNERON avoué à recouvrer
directement contre celui-ci le montant de ses avances.