COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT : AU FOND DU 20 Mars 2001

Rôle N°99/01884

Robert ALESSANDRI C/ Jean-Jacques VELASCO


Arrêt de la 1° Chambre A Civile du 20 Mars 2001 prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 26 Novembre 1998, enregistré sous le n° 98/00449.

COMPOSITIONS LORS DES DÉBATS

Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition de la part des avoués et avocats des parties,

Monsieur Le Président LAMBREY, Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour en son délibéré

Mademoiselle Radegonde DAMOUR, Greffier,

DÉBATS :


A l'audience publique du 19 Février 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 Mars 2001.

COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ


Président: Monsieur Gérard LAMBREY,

Conseillers : Madame Marie-Christine DEGRANDI, Monsieur Jean VEYRE,

PRONONCE:

A l'audience publique du 20 Mars 2001 par Monsieur Le Président LAMBREY assisté de Mademoiselle Radegonde DAMOR, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT :

CONTRADICTOIRE


NOM DES PARTIES


Monsieur Robert ALESSANDRI, pris en sa qualité de directeur de la publication et rédaction en chef ainsi qu'à titre personnel en tant qu'auteur des articles de la revue UNIVERS OVNI
81 Rue Auguste Blanqui
13005 MARSEILLE

représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour
Plaidant par : Me Pierre François RANCAN (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)

APPELANT


CONTRE


Monsieur Jean Jacques VELASCO
[...]

représenté par la SCP TOLLINCHI - PERRET - VIGNERON, avoués à la Cour
Plaidant par : Me Michel BARTHET (avocat au barreau de TOULOUSE)

INTIME


MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

* * * *


Vu le jugement rendu le 26 Novembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre Jean Jacques VELASCO et Robert ALESSANDRI,

Vu l'appel interjeté par Robert ALESSANDRI le 27 Janvier 1999,

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 26 avril 1999,

Vu les conclusions déposées par l'intimé le 23 Juillet 1999, 2 Août 1999, 29 Octobre 1999, 6 janvier 2000, 24 Mars 2000, 16 Juin 2000, 11 Septembre 2000, 25 Octobre 2000,

Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 13 Décembre 2000,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 Décembre 2000,

SUR CE


1. Attendu que l'appel, régulier en sa forme, est recevable;

2. Attendu que pour contester le jugement, Robert ALESSANDRI consacre l'essentiel de ses moyens d'appel à développer l'argumentation scientifique lui permettant de justifier, selon lui, la critique virulente dont a fait l'objet son adversaire en raison des inepties proférées par un professionnel à l'incompétence notoire; que Robert ALESSANDRI ajoute que dans un tel contexte, où l'animosité personnelle est exclue, les nécessités de l'information et le bien fondé de sa thèse suffiraient à établir sa bonne foi;

Attendu que les dix phrases citées textuellement dans l'assignation comportant des termes estimés injurieux, qualifiés comme tels par le premier juge, n'autorisent pas le plaignant à fonder sa demande sur l'article 1382 du Code Civil, mais plus exactement sur la loi du 29 Juillet 1881, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par ce texte particulier ne pouvant être réparés sur les textes de droit commun de la responsabilité délictuelle;

Attendu qu'il incombe au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;

Attendu que le caractère parfaitement injurieux, non sérieusement contesté par Robert ALESSANDRI, d'ailleurs, a été admis par le premier juge selon des motifs pertinents que la Cour adopte expressément;

Attendu que la mauvaise foi étant présumée, dans la diffamation comme dans l'injure, la seule cause d'exonération n'est pas la bonne foi, réservée à la seule diffamation, mais l'excuse de provocation, qui n'est ni démontrée, ni seulement alléguée, l'indignation proclamée face à l'hérésie d'une thèse adverse dans le cadre d'une polémique scientifique touchant un sujet marginal rattrapé par l'ésotérisme ne pouvant manifestement être assimilé à une atteinte personnelle de nature à justifier une telle riposte;

3. Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice la revue UNIVERS OVNI dans laquelle a paru l'article "quand le SNES emploie des fumistes !" semble s'être arrêté après son n°2 tiré à 1000 exemplaires à un bulletin d'une page consacrée au procès en Mai 1998 puis un bulletin n°4 de Janvier 1999; que la confidentialité relative de son audience et la faible répercussion d'une polémique un peu obsessionnelle qui en dehors des cercles "d'ufologues" n'a été relayée qu'auprès d'un ancien professeur au Collège de France ne permettent pas de considérer que Jean Jacques VELASCO, qui n'est pas dépourvu de son côté de moyens d'accès officiel qux médias et dont le crédit au regard de son employeur ne semble nullement atteint (cf courrier du 15 Janvier 1998) ait subi un préjudice notoire au sein de la communauté scientifique à laquelle il appartient; qu'en considération de ces éléments de fait, le montant des dommages et intérêts alloués à Jean Jacques VELASCO sera ramené à 10.000 Francs;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS


LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

Reçoit l'appel

Vu la loi du 29 Juillet 1881,

Confirme le jugement, sauf à ramener à DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs) le montant des dommages intérêts alloués à Jean Jacques VELASCO;

Y ajoutant

Condamne Robert ALESSANDRI à payer à Jean Jacques VELASCO la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamne Robert ALESSANDRI aux dépens;

Autorise la SCP TOLLINCHI - PERRET - VIGNERON avoué à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.