N° B 02-16.431

Cour de Cassation

Chambre civile

MÉMOIRE en DÉFENSE


POUR : Monsieur Jean-Jacques VELASCO
[SCP. VINCENT & OHL]

CONTRE : Monsieur Robert ALESSANDRI
[SCP. Pascal TIFFREAU]


À l'encontre du pourvoi n° B 02-16.431


FAITS


I.-
En fait, il suffira de retenir que Monsieur VELASCO, exposant, est le responsable du Service d'Expertise des Phénomènes de Rentrée Atmosphérique (SEPRA) dépendant du Centre National d'Études Spatiales (CNES).

Fin octobre 1997, est paru dans le numéro 2 de la revue «Univers O.V.N.I.» un article signé par son directeur de la publication et rédacteur en chef, Robert ALESSANDRI, intitulé «Le culte du 5 novembre 1990».

Tout en y donnant son point de vue sur l'observation faite le 5 novembre 1990 «d'un immense ensemble de lumières qui traversait le ciel lentement dans le plus parfait silence», Monsieur ALESSANDRI mettait gravement en cause les compétences de Monsieur VELASCO qui, selon lui, aurait commis de grossières erreurs d'analyse concernant un important phénomène de rentrée atmosphérique effectivement survenu le 5 novembre 1990 à l'occasion de la retombée sur terre d'un étage de fusée soviétique.

Ces critiques étaient accompagnées de qualificatifs les plus outranciers censés décrire le responsable du SEPRA.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 décembre 1997, Monsieur VELASCO a fait assigner Monsieur ALESSANDRI, pris tant en sa qualité de directeur de la publication et de rédacteur en chef de la revue «Univers O.V.N.I.» qu'à titre personnel, devant le Tribunal de grande instance de Marseille afin de le voir condamné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la publication d'un tel article, outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur VELASCO a également demandé au tribunal d'ordonner la publication de sa décision dans un numéro de la revue incriminée.

Par jugement du 26 novembre 1998, le tribunal, après avoir constaté que les écrits de Monsieur ALESSANDRI constituaient «à l'évidence un dépassement outrancier et fautif, au sens de l'article 1382 du Code civil, des droits d'une critique normale, objective, raisonnable et constructive», l'a condamné, tant en sa qualité de directeur de la publication et de rédacteur en chef de la revue «Univers O.V.N.I.» qu'à titre personnel, à payer à Monsieur VELASCO la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 6.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.

Le tribunal a en outre ordonné la publication par extraits de sa décision dans le plus prochain numéro de la revue «Univers O.V.N.I.», sans que le coût de cette décision puisse excéder la somme de 5.000 francs.

Monsieur ALESSANDRI qui n'avait pas cru devoir comparaître en première instance, bien que régulièrement assigné, a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 mars 2001, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant les conclusions du ministère public et substituant à l'article 1382 du Code civil les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, a confirmé le jugement dont appel, sauf à ramener à 10.000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur VELASCO.

Y ajoutant, la cour d'appel a condamné Monsieur ALESSANDRI à payer à Monsieur VELASCO la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

C'est l'arrêt attaqué par Monsieur ALESSANDRI, en un pourvoi auquel l'exposant vient défendre.


DISCUSSION


Sur le moyen unique de cassation, par lequel il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur ALESSANDRI à payer à Monsieur VELASCO la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné la publication par extrait de la décision.

II.-
Au soutien de ce moyen unique de pourvoi, il est fait valoir qu'en condamnant Monsieur ALESSANDRI par application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, et en substituant prétendument d'office le fondement juridique de la demande sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.

Le moyen ne résiste pas à l'examen.

III.-
Avant toute chose, il ne peut manquer d'être observé que Monsieur ALESSANDRI reconnaît lui-même dans son mémoire ampliatif (p. 2, & 1.) le caractère «injurieux et diffamatoire à l'encontre de Monsieur VELASCO» de l'article incriminé.

Cette observation faite, il suffira d'objecter que dans des écritures notifiées aux parties le 12 décembre 2000, le ministère public avait expressément conclu à la confirmation du jugement dont appel, en application «non des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais de la loi du 29 juillet 1881» (production).

Ainsi, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a-t-elle nullement substitué «d'office» ce fondement juridique à celui initialement choisi par Monsieur ALESSANDRI, et n'avait-elle pas à inviter spécialement les parties à présenter leurs observations sur ce point.


Le moyen, qui manque par la condition qui devrait lui servir de base, est voué à l'échec.



Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d'office si besoin est, l'exposant conclut qu'il plaise à la Cour de Cassation :

Rejeter le pourvoi;

— avec toutes conséquences de droit.



SCP VINCENT & OHL
Avocat à la Cour de cassation


DOCUMENTATION :


Conclusions du ministère public